Article 6
Degré élevé de solidarité
Il est rappelé que conformément à l'article 9 « Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » de l'accord du 3 juillet 2015, les entreprises non adhérentes à l'organisme recommandé défini ci-après devront également prévoir la mise en œuvre d'actions de prévention au sein des régimes mis en place à leur niveau.