Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 6

En vigueur

Durée et formalités relatives à l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail.

Il peut faire l'objet d'une adhésion ou d'une dénonciation par tout ou partie des signataires  (1) selon les conditions législatives en vigueur.

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Les termes « ou d'une dénonciation par tout ou partie des signataires » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)