Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
Texte de base : Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024 (Articles 1er à 3.6)
Titre 1er Dispositions générales (Articles 1er à 13)
Titre 2 Relations contractuelles (Articles 14 à article non numéroté)
Chapitre 1er Période d'essai (Articles 14 à 17)
Chapitre 2 Conclusion d'un contrat de travail avec un commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Chapitre 3 Obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Chapitre 4 Rupture du contrat de travail (Articles 18 à 20)
Chapitre 5 Télétravail
Titre 3 Durée du travail, repos, congés et absences (Articles 21 à 31)
Titre 4 Égalité professionnelle (Articles 32 à 39)
Titre 5 Salaire et rémunération (Articles 40 à article non numéroté)
Titre 6 Formation professionnelle (Articles 43 à article non numéroté)
Chapitre 1er Dispositifs de formation professionnelle (Articles 43 à 46.3)
Chapitre 2 Financement de la formation professionnelle et rôle confié à l'opérateur de compétences (Articles 47 à 48.1)
Chapitre 3 Commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 49 à 52)
Chapitre 4 Formation professionnelle du commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Titre 7 Santé au travail (Articles 53 à 56.5)
Titre 8 Classification
Titre 9 Dispositions finales (Articles 57 à 62)
Annexes (Articles 1.5.7 à 28)
Annexe 1 Fiches emplois repères
Annexe 2 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) (Articles 1.5.7 à 3.6)
- Article 1.5.7
- Article 1.5.7.1 (1)
- Article 1.5.7.2 (1)
- Article 1.5.7.3 (1)
- Article 1.5.7.4 (1)
- Article 1.5.7.5
- Article 1.5.7.6
- Article 1.5.7.7 (1)
- Article 1.7.5
- Article 3.1.1
- Article 3.1.2
- Article 3.2.1
ABROGÉ
Article 3.3.1- Article 3.3.2
- Article 3.4.1
- Article 3.4.2
Annexe I Régime de prévoyance convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 14)
Annexe II Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 7)
Annexe III Règlement du régime de retraite supplémentaire (Articles 1er à 22)
Annexe IV CARCO convention collective du 11 avril 1996 (Articles 1er à 20)
Avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé (Articles 1er à article non numéroté)
Avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (Articles 1er à 13)
Annexe 3 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785) (Articles 16 à 28)
Titre V Durée du travail (Article 16)
Titre X Maladie. Maternité (Articles 29 à 31)
Titre XI Résiliation du contrat de travail (Article 39)
Titre XII Prévoyance (Article 41)
Accord du 5 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Garanties en cas de décès (Articles 3 à 6)
Chapitre II Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident (Article 7)
Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle (Article 8)
Chapitre IV Invalidité (Article 9)
Chapitre VI Situations particulières (Article 10)
Chapitre VII Dispositions générales (Articles 11 à 13)
Chapitre VIII Gestion du régime (Articles 14 à 24)
Chapitre IX Commission paritaire de surveillance (Articles 25 à 28)
Chapitre X Fonds de solidarité (Articles 29 à 31)
Annexe I Gestionnaires du régime
Annexe II Cotisations
Accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé (Articles 1er à 16)
Article 13
En vigueur
13.1. Le présent accord vise à la création d'un authentique régime de protection sociale complémentaire concrétisé par non seulement la fixation de la nature et du niveau des prestations contractualisées mais encore par des droits non contributifs et déclinant un degré élevé de solidarité, qu'il appartient aux entreprises de respecter, y compris lorsque l'assureur auquel elles confient le soin de gérer les garanties collectives n'est pas celui recommandé dans les conditions figurant à l'article 7.
13.2. Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et notamment :
13.2.1. La prise en charge totale ou partielle de la cotisation, notamment :
– de tout ou partie des salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs et pouvant bénéficier des dispenses d'affiliation ;
– de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés au sens du décret dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts.
13.2.2. Le financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels sous forme :
– de formations ou de réunions d'information ;
– de guides, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant les thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale.
13.2.3. La prise en charge partielle des prestations d'action sociale, notamment :
– aides individuelles de secours aux salariés, ex-salariés et ayants droit ;
– aides collectives pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.
La commission paritaire de la branche détermine librement les orientations des actions de prévention et les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale et contrôle la mise en œuvre de ces orientations par l'organisme assureur recommandé auprès duquel les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.