Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

En vigueur depuis le 22/11/2015En vigueur depuis le 22 novembre 2015

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Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Article 6

En vigueur

Financement du régime

6.1. Structure de la cotisation

Le régime complémentaire frais de santé mis en place au sein de l'entreprise doit prévoir une cotisation familiale uniforme.

La cotisation familiale uniforme s'entend comme une cotisation unique quelle que soit la composition familiale du salarié, y compris pour les célibataires sans ayant droit.

Le conjoint non à charge a la faculté d'adhérer au régime moyennant une cotisation entièrement à sa charge.

6.2. Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

6.3. Taux et répartition des cotisations

La participation de l'employeur au financement du régime de base est égale à 50 % de la cotisation.

Le montant de la participation de l'employeur ne peut être inférieur au montant de la cotisation au régime mis en place par les partenaires sociaux auprès de l'organisme recommandé.

6.4. Montant de la cotisation

Montants de la cotisation due au titre du régime de base frais de santé :

Régime général tarif
( % PMSS)
Régime Alsace-Moselle tarif
( % PMSS)
Famille sécurité sociale1,741,05
Contrats suspendus1,160,70
Extension facultative aux membres de la famille du salarié
Conjoint non à charge1,280,77

Montants de la cotisation due au titre des garanties optionnelles :

Les cotisations sont complémentaires à celles versées au titre du régime de base.

Option 1
Tarif ( % PMSS)
Option 2
Tarif ( % PMSS)
Famille sécurité sociale+ 0,51+ 1,24
Contrats suspendus+ 0,36+ 0,87
Extension facultative aux membres de la famille du salarié
Conjoint non à charge+ 0,39+ 0,95

Le versement de la totalité de la cotisation à l'organisme assureur incombe à l'employeur et doit intervenir dans les conditions, notamment de délai, prévues par les statuts et règlements de l'organisme assureur recommandé. En cas de retard de paiement, des majorations de retard sont appliquées conformément aux statuts et règlements de l'organisme assureur recommandé.

6.5. Révision de la cotisation

Le montant de la cotisation totale prévue au 6.4 est fixé pour une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Il pourra toutefois être réévalué en cas d'évolution de l'environnement législatif et/ou réglementaire.

À l'issue de cette période de 3 années, un autre montant pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.

6.6. Cessation de l'obligation de cotiser

La cotisation au régime frais de santé cesse d'être due :
– en cas de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.1 ;
– lors de la rupture du contrat de travail qui lie le participant à son employeur, sous réserve des cas de maintien des garanties visés à l'article 4.2 ;
– en cas de décès ;
– et, en tout état de cause, à la date de cessation d'effet du présent accord.