Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

En vigueur depuis le 23/04/2007En vigueur depuis le 23 avril 2007

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Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Article

En vigueur

Préambule

La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) est une institution de prévoyance qui gère notamment un régime obligatoire supplémentaire de retraite en points relevant de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

Par décision en date du 8 juin 2005, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a décidé de placer la CARCO sous administration provisoire, puis l'a sanctionnée disciplinairement le 19 juillet 2005.

Les partenaires sociaux de la convention collective se sont pour leur part réunis, et ont signé le 2 décembre 2005 un préaccord en vue de l'établissement d'un plan de redressement de la CARCO, ainsi que, le 29 juin 2006, un accord relatif au financement de ce plan de redressement.

Le 1er décembre 2006 a été publié le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis, sous l'égide du ministère de l'emploi de la cohésion sociale et du logement, afin de déterminer les termes définitifs d'un accord permettant à la CARCO de soumettre pour approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan de provisionnement établi sur le fondement du présent accord.

Le réexamen par la chambre nationale des huissiers de justice des accords du 2 décembre 2005 et du 29 juin 2006, ainsi que l'évolution de la situation, l'a conduite à procéder avec les partenaires sociaux à une nouvelle appréciation des conditions devant être retenues pour fixer la contribution additionnelle et déterminer les modalités de sa mise en œuvre.

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :