Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
Texte de base : Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024 (Articles 1er à 3.6)
Titre 1er Dispositions générales (Articles 1er à 13)
Titre 2 Relations contractuelles (Articles 14 à article non numéroté)
Chapitre 1er Période d'essai (Articles 14 à 17)
Chapitre 2 Conclusion d'un contrat de travail avec un commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Chapitre 3 Obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Chapitre 4 Rupture du contrat de travail (Articles 18 à 20)
Chapitre 5 Télétravail
Titre 3 Durée du travail, repos, congés et absences (Articles 21 à 31)
Titre 4 Égalité professionnelle (Articles 32 à 39)
Titre 5 Salaire et rémunération (Articles 40 à article non numéroté)
Titre 6 Formation professionnelle (Articles 43 à article non numéroté)
Chapitre 1er Dispositifs de formation professionnelle (Articles 43 à 46.3)
Chapitre 2 Financement de la formation professionnelle et rôle confié à l'opérateur de compétences (Articles 47 à 48.1)
Chapitre 3 Commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 49 à 52)
Chapitre 4 Formation professionnelle du commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Titre 7 Santé au travail (Articles 53 à 56.5)
Titre 8 Classification
Titre 9 Dispositions finales (Articles 57 à 62)
Annexes (Articles 1.5.7 à 28)
Annexe 1 Fiches emplois repères
Annexe 2 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) (Articles 1.5.7 à 3.6)
- Article 1.5.7
- Article 1.5.7.1 (1)
- Article 1.5.7.2 (1)
- Article 1.5.7.3 (1)
- Article 1.5.7.4 (1)
- Article 1.5.7.5
- Article 1.5.7.6
- Article 1.5.7.7 (1)
- Article 1.7.5
- Article 3.1.1
- Article 3.1.2
- Article 3.2.1
ABROGÉ
Article 3.3.1- Article 3.3.2
- Article 3.4.1
- Article 3.4.2
Annexe I Régime de prévoyance convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 14)
Annexe II Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 7)
Annexe III Règlement du régime de retraite supplémentaire (Articles 1er à 22)
Annexe IV CARCO convention collective du 11 avril 1996 (Articles 1er à 20)
Avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé (Articles 1er à article non numéroté)
Avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (Articles 1er à 13)
Annexe 3 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785) (Articles 16 à 28)
Titre V Durée du travail (Article 16)
Titre X Maladie. Maternité (Articles 29 à 31)
Titre XI Résiliation du contrat de travail (Article 39)
Titre XII Prévoyance (Article 41)
Accord du 5 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Garanties en cas de décès (Articles 3 à 6)
Chapitre II Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident (Article 7)
Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle (Article 8)
Chapitre IV Invalidité (Article 9)
Chapitre VI Situations particulières (Article 10)
Chapitre VII Dispositions générales (Articles 11 à 13)
Chapitre VIII Gestion du régime (Articles 14 à 24)
Chapitre IX Commission paritaire de surveillance (Articles 25 à 28)
Chapitre X Fonds de solidarité (Articles 29 à 31)
Annexe I Gestionnaires du régime
Annexe II Cotisations
Accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé (Articles 1er à 16)
Article 5
En vigueur
L'invalidité permanente d'un assuré, reconnue par la sécurité sociale, ouvre droit au service d'une rente, selon la catégorie d'invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale, venant compléter celle de la sécurité sociale et de la caisse de retraite, à concurrence de :
– 1re catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) : 48 p. 100 des tranches A, B et C ;
– 2e catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) : 85 p. 100 des tranches A, B et C, qui devra correspondre à 100 p. 100 du salaire net.
En cas d'invalidité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rente annuelle servie est celle prévue au titre de la 2e et 3e catégorie lorsque le taux d'invalidité déterminé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 p. 100, cette rente étant affectée du rapport 3 N/2, si le taux d'invalidité « N » est compris entre 33 et 66 p. 100, aucune rente n'étant due en dessous de 33 p. 100.
Si l'invalidité est reconnue par la sécurité sociale comme nécessitant l'assistance d'une tierce personne, la rente est majorée d'une indemnité égale à 50 p. 100 de celle versée par la sécurité sociale à ce titre.
Cette rente, versée par quart trimestriellement, est revalorisée selon l'évolution des salaires dans la profession. Elle cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions fixées, à la mise en préretraite, à la mise en retraite par la sécurité sociale.
En cas de dénonciation du contrat de gestion, la rente est maintenue au niveau atteint à la date de la dénonciation de celui-ci.