Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

En vigueur depuis le 23/04/2007En vigueur depuis le 23 avril 2007

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Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Article 11

En vigueur

Réversion en cas de décès avant la retraire

En cas de décès du participant survenu avant la liquidation de la pension du régime général, le conjoint survivant et le (ou les) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) survivant(s) ont droit à une pension de réversion calculée sur la base de 60 % des points portés au compte individuel du participant décédé.

La pension de réversion ne peut prendre effet à l'égard d'un bénéficiaire :
– qu'à compter des 55 ans du bénéficiaire ;
– qu'après que le bénéficiaire en ait fait la demande par lettre recommandée adressée à la CARCO.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension est partagée entre chacun d'eux par application du rapport entre la durée de chaque mariage et la durée globale de tous les mariages autres que ceux conclus avec des conjoints décédés ou remariés avant le décès du participant.

La répartition est calculée à la 1re demande et elle est alors définitive.

Le remariage du bénéficiaire ou la conclusion d'un Pacs entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion. Le bénéficiaire est tenu d'en informer la CARCO au plus tard dans les 15 jours qui suivent le remariage ou la conclusion du Pacs.

La suppression d'une pension de réversion est sans effet sur le montant des pensions de réversion des autres bénéficiaires.

Lorsque le nombre de points inscrits au compte du participant au jour de son décès est inférieur à 2 000, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la rente est répartie entre eux comme exposé ci-dessus, puis chacune des rentes est convertie en capital.

Lorsque la pension de réversion de l'un des bénéficiaires est inférieure à 1 200 points, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.

Le capital versé en lieu et place d'une pension de réversion est déterminé par application au montant annuel de la pension de réversion du coefficient figurant dans le barème de l'article 9 pour l'âge atteint par le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de sa pension de réversion.