Article
L'accès à la formation professionnelle continue s'inscrit, pour un commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, concomitamment dans le cadre des dispositions de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice instituant une obligation de formation continue à l'égard des commissaires de justice.
En sa qualité de salarié, le commissaire de justice accède, dans les conditions légales et dans les conditions de la présente convention collective, à la formation professionnelle :
– à son initiative, notamment dans le cadre de son compte personnel de formation ;
– à l'initiative de son employeur dans le cadre du plan de développement des compétences de l'office dont il est salarié.
Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation seront prioritairement les actions de formation permettant aux commissaires de justice de satisfaire à leur obligation de formation continue telle que définie par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice et aux articles 27 à 29 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession.
À ce titre, constituent des actions de formation susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation :
– la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
– la participation à des formations, habilitées par la chambre nationale des commissaires de justice, dispensées par des commissaires de justice ou des établissements d'enseignement.
Par ailleurs, le commissaire de justice peut bénéficier, s'il en remplit les conditions, de la promotion ou de la reconversion par l'alternance (Pro-A).
En toute hypothèse, et en application des dispositions du titre III du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession, le commissaire de justice doit assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.