Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

En vigueur depuis le 01/10/2023En vigueur depuis le 01 octobre 2023

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Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Article 43.3

En vigueur

La promotion ou la reconversion par l'alternance (Pro-A)

43.3.1. La promotion ou la reconversion par l'alternance (Pro-A, anciennement appelée « période de professionnalisation ») permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies, de l'organisation du travail ou de la situation du métier (risque d'obsolescence des compétences) de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Le contrat de travail du salarié concerné fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la reconversion professionnelle ou de la promotion par alternance.

Pour l'employeur, la « Pro-A » répond à deux besoins :
– prévenir les conséquences dues aux mutations technologiques et économiques ;
– permettre l'accès à la qualification quand l'activité est conditionnée par l'obtention d'une certification accessible uniquement en emploi, via la formation continue.

La « Pro-A » s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF). Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif « Pro-A » peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de co-construction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

43.3.2. La « Pro-A » est destinée :(1)
– aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée.

Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.

La « Pro-A » vise à faciliter un changement de métier ou de profession, ou une promotion sociale ou professionnelle, via l'obtention d'une qualification reconnue. Les formations suivies doivent permettre d'acquérir :
– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
une qualification reconnue dans la classification de la convention collective(2).

La Pro-A permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le salarié (3). La formation organisée au titre de la « Pro-A » repose sur l'alternance entre enseignement généraux, professionnels et technologiques, délivrés par l'organisme de formation et activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie.

43.3.3. La « Pro-A » s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois. Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, elle peut être allongée à 36 mois.

Elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige.

43.3.4. Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques doivent être mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'office, si elle dispose d'un service de formation. Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie :
– pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ;
– en dehors du temps de travail, avec l'accord écrit du salarié, et sans dépasser une limite de 80 heures par salarié et par an.

43.3.5. La durée de la formation :
– comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures ;
– les actions peuvent être portées au-delà de 25 % pour les publics prioritaires définis par la présente convention collective.

43.3.6. L'opérateur de compétences prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement qui ont été exposés au titre de la « Pro-A », dans les conditions définies à l'article 1.5.

43.3.7. Sont prioritairement éligibles au titre de la professionnalisation, les formations suivantes(4) :
– la formation des clercs significateurs ;
– secrétariat ;
– comptabilité ;
– clerc habilité aux constats ;
– vente à l'export ;
– assistant(e) import-export ;
– clerc gestionnaire ;
– clerc assistant.

(1) L'article 43.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, qui prévoient que les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 sont également éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail dans la mesure où il ne s'agit pas d'une certification.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

(3) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail qui disposent que « La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle (…) ».
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

(4) Les certifications qui figurent à l'article 43.3.7 sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail, dans la mesure où elles ne sont pas actives au répertoire national des certifications professionnelles.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)