Article 28.1
Conformément aux dispositions du code du travail, l'ensemble du personnel bénéficie de congés payés.
Le salarié en congés payés perçoit une indemnité au moins égale au 10e de la rémunération totale (tous éléments de salaires confondus) perçue au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) et, en aucun cas, ne peut être inférieur au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Les salariés conservent les jours de congés pour ancienneté dont ils bénéficient, le cas échéant, au jour de l'entrée en vigueur des présentes.
La durée du congé annuel est majorée d'un jour ouvrable par période de quatre années de présence dans l'office.
La totalité du nombre de congés payés, au regard des alinéas 1, 3 et 4 du présent article, ne peut excéder trente-cinq jours ouvrables.
Ces congés sont pris, en principe, dans la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année, en fonction des impératifs du travail. (1)
À la demande du salarié ou de l'employeur, ils peuvent être pris en une ou plusieurs fois dont l'une ne pourra être inférieure à deux semaines consécutives. Ces deux semaines consécutives doivent être prises pendant la période normale des congés précitée et le reste à n'importe quelle période de l'année, en accord avec l'employeur.
Le congé peut être fractionné en plusieurs fois par accord entre l'employeur et le salarié à l'initiative de l'un ou de l'autre, le fractionnement des congés donnera droit aux jours supplémentaires, dans les conditions prévues par le code du travail à savoir :
– un jour ouvrable lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est compris entre trois et cinq jours ;
– deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont accordés lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six ;
– les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture de ce droit à complément.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur dans le respect des dispositions légales en tenant compte notamment :
– de la période normale fixée ci-dessus ;
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des préférences personnelles avec priorité en faveur des plus anciens salariés et, à égalité d'ancienneté, en faveur des parents d'enfants d'âge scolaire.
Tout salarié démissionnaire ou licencié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
La durée des congés payés est celle prévue par les textes législatifs en vigueur.
(1) Le 6e alinéa de l'article 28.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail qui imposent que les congés sont pris sur une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)