Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
Texte de base : Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024 (Articles 1er à 3.6)
Titre 1er Dispositions générales (Articles 1er à 13)
Titre 2 Relations contractuelles (Articles 14 à article non numéroté)
Chapitre 1er Période d'essai (Articles 14 à 17)
Chapitre 2 Conclusion d'un contrat de travail avec un commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Chapitre 3 Obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Chapitre 4 Rupture du contrat de travail (Articles 18 à 20)
Chapitre 5 Télétravail
Titre 3 Durée du travail, repos, congés et absences (Articles 21 à 31)
Titre 4 Égalité professionnelle (Articles 32 à 39)
Titre 5 Salaire et rémunération (Articles 40 à article non numéroté)
Titre 6 Formation professionnelle (Articles 43 à article non numéroté)
Chapitre 1er Dispositifs de formation professionnelle (Articles 43 à 46.3)
Chapitre 2 Financement de la formation professionnelle et rôle confié à l'opérateur de compétences (Articles 47 à 48.1)
Chapitre 3 Commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 49 à 52)
Chapitre 4 Formation professionnelle du commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Titre 7 Santé au travail (Articles 53 à 56.5)
Titre 8 Classification
Titre 9 Dispositions finales (Articles 57 à 62)
Annexes (Articles 1.5.7 à 28)
Annexe 1 Fiches emplois repères
Annexe 2 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) (Articles 1.5.7 à 3.6)
- Article 1.5.7
- Article 1.5.7.1 (1)
- Article 1.5.7.2 (1)
- Article 1.5.7.3 (1)
- Article 1.5.7.4 (1)
- Article 1.5.7.5
- Article 1.5.7.6
- Article 1.5.7.7 (1)
- Article 1.7.5
- Article 3.1.1
- Article 3.1.2
- Article 3.2.1
ABROGÉ
Article 3.3.1- Article 3.3.2
- Article 3.4.1
- Article 3.4.2
Annexe I Régime de prévoyance convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 14)
Annexe II Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 7)
Annexe III Règlement du régime de retraite supplémentaire (Articles 1er à 22)
Annexe IV CARCO convention collective du 11 avril 1996 (Articles 1er à 20)
Avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé (Articles 1er à article non numéroté)
Avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (Articles 1er à 13)
Annexe 3 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785) (Articles 16 à 28)
Titre V Durée du travail (Article 16)
Titre X Maladie. Maternité (Articles 29 à 31)
Titre XI Résiliation du contrat de travail (Article 39)
Titre XII Prévoyance (Article 41)
Accord du 5 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Garanties en cas de décès (Articles 3 à 6)
Chapitre II Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident (Article 7)
Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle (Article 8)
Chapitre IV Invalidité (Article 9)
Chapitre VI Situations particulières (Article 10)
Chapitre VII Dispositions générales (Articles 11 à 13)
Chapitre VIII Gestion du régime (Articles 14 à 24)
Chapitre IX Commission paritaire de surveillance (Articles 25 à 28)
Chapitre X Fonds de solidarité (Articles 29 à 31)
Annexe I Gestionnaires du régime
Annexe II Cotisations
Accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé (Articles 1er à 16)
Article 1.5.7.5
En vigueur
L'employeur met à la disposition du salarié un document afin qu'il y mentionne :
– le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ;
– le nombre et les dates des jours travaillés ;
– le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos) ;
– le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le nombre convenu de jours travaillés ne soit pas dépassé.
Le salarié y précise également ses heures habituelles d'entrée et de sortie pour permettre d'apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail.
Tous les mois, l'employeur doit s'assurer de l'établissement de ce document par le salarié.
L'employeur tient ce document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, conformément à l'article D. 3171-16 du code du travail.
À échéance régulière, et à minima chaque trimestre, l'employeur effectue un contrôle des informations transmises par le salarié pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. Il vise les documents remis par le salarié et lui en restitue un exemplaire. S'il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue à l'article 1.5.7.2.
La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire susvisés.
L'employeur veille à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation.