Pour les sportifs professionnels dont le contrat de travail relève des articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport, la tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à :
– 6 fois ce plafond pour 2020, 2021 et 2022 ;
– 7 fois ce plafond pour 2023 et 2024 ;
– 8 fois ce plafond pour 2025.