Délibération n° 1 du 19 juin 2018 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'article 32 pour les sportifs professionnels

Pour les sportifs professionnels dont le contrat de travail relève des articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport, la tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à :
– 6 fois ce plafond pour 2020, 2021 et 2022 ;
– 7 fois ce plafond pour 2023 et 2024 ;
– 8 fois ce plafond pour 2025.