I. – Dans les cas visés au I – A de l'article précédent, le regroupement des adhésions doit intervenir au sein d'une institution qui constate déjà une adhésion :
1. Lorsqu'il s'agit d'une opération de fusion absorption entre des entreprises existantes, le regroupement intervient auprès de l'institution de l'entreprise absorbante.
2. Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine interprofessionnel au titre de son activité principale définie par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique ;
Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine professionnel au titre de son activité principale par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution désignée pour cet IDCC dès lors qu'elle constate déjà une adhésion, sauf dérogation accordée par la fédération. Si cette institution n'est pas présente, le regroupement intervient dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique.
En cas d'opération de fusion absorption entre des entreprises existantes ou s'il s'agit d'une autre opération pour laquelle il est fait référence à l'effectif salarié le plus important, l'entreprise résultant de l'opération peut demander, dans les 6 mois de cette opération, à adhérer à une autre institution présente. Dans les cas d'opérations visées au A – b, c et d, l'autorisation de changer d'institution ne peut conduire des entreprises appartenant à des secteurs d'activité pour lesquels la compétence professionnelle d'institutions est reconnue, à quitter ces institutions.
II. – Lorsque le transfert d'adhésion intervient à la suite d'un changement de convention collective appliquée, c'est-à-dire dans les cas visés au I – B de l'article 4 précédent, l'institution compétente est déterminée par application des dispositions de l'article 18 de l'accord du 17 novembre 2017.
III. – Dans tous les cas, le regroupement des adhésions n'entraîne pas de modification pour les retraités des entreprises concernées : ceux-ci sont maintenus dans l'institution qui a procédé à la liquidation de leurs droits.