Article 5
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée pour ses articles 1er, 2 et 4 et à durée déterminée de 5 ans pour son article 3.
Les partenaires sociaux se réservent l'opportunité d'enregistrer ce certificat de qualification professionnelle en titre à finalité professionnelle à l'horizon de 2 à 3 ans, une fois que l'analyse des cohortes sera possible.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, l'accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.