Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) Avenant du 22 novembre 2022 à l'accord du 1er février 2022 relatif aux taux effectifs garantis annuels et à la valeur du point pour l'année 2022

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 2 de l'avenant du 1er février 2022 « Nouveau barème des taux effectifs garantis pour 2022 »

Le barème des taux effectifs garantis est fixé pour la durée légale du travail actuellement en vigueur soit 35 heures. Leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et en conséquence supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Pour vérifier l'application du barème des taux effectifs garantis et le comparer aux sommes réellement perçues, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soumis à cotisations sociales, à l'exception des éléments suivants :
– les sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– les primes d'ancienneté telles que définies par la convention collective ;
– les sommes perçues dans le cadre d'un accord d'intéressement ou de participation ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– les primes basées sur l'assiduité ;
– les primes liées à l'organisation du travail (travail en équipe – travail de nuit).

Pour un horaire hebdomadaire travaillé de 35 heures, le barème des taux effectifs garantis annuels à compter de l'année 2022 s'établit comme suit :

(En euros.)

CoefficientsMontants
14019 750
14519 770
15519 860
17020 030
18020 071
19020 317
21520 767
22521 053
24021 688
25522 779
27023 889
28525 048
30526 445
33528 776
36531 304
39534 120

Les autres dispositions de l'avenant du 1er février 2022 sont inchangées. Pour mémoire :
– les travailleurs à domicile sont exclus de l'application du présent accord ;
– en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.