Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) Avenant du 22 novembre 2022 à l'accord du 1er février 2022 relatif aux taux effectifs garantis annuels et à la valeur du point pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 7 février 2023 JORF 18 février 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Niort, le 22 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM 79,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-1

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Deux-Sèvres un barème des taux effectifs garantis annuels applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992.

      Les taux effectifs garantis représentent le montant des salaires pour chaque niveau de classification au-dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant les salariés de moins de dix-huit ans.

      Les taux effectifs garantis ne servent pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective.

      Par accord du 1er février 2022, le barème des taux effectifs garantis avait été fixés comme suit pour l'année 2022 :

  • Article

    En vigueur

    (En euros.)

    CoefficientsMontants
    14019 238
    14519 261
    15519 342
    17019 580
    18019 620
    19019 860
    21520 300
    22520 580
    24021 200
    25522 267
    27023 352
    28524 485
    30525 825
    33528 102
    36530 570
    39533 320

    Compte tenu des deux augmentations consécutives du Smic en mai puis août 2022, les premiers coefficients de cette grille sont désormais au-dessous du Smic annuel 2022. Les partenaires sociaux ont donc réouvert une négociation le 8 novembre 2022 afin de revoir les montants applicables ; elle a abouti aux dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2 de l'avenant du 1er février 2022 « Nouveau barème des taux effectifs garantis pour 2022 »

    Le barème des taux effectifs garantis est fixé pour la durée légale du travail actuellement en vigueur soit 35 heures. Leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et en conséquence supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

    Pour vérifier l'application du barème des taux effectifs garantis et le comparer aux sommes réellement perçues, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soumis à cotisations sociales, à l'exception des éléments suivants :
    – les sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – les primes d'ancienneté telles que définies par la convention collective ;
    – les sommes perçues dans le cadre d'un accord d'intéressement ou de participation ;
    – les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
    – les primes basées sur l'assiduité ;
    – les primes liées à l'organisation du travail (travail en équipe – travail de nuit).

    Pour un horaire hebdomadaire travaillé de 35 heures, le barème des taux effectifs garantis annuels à compter de l'année 2022 s'établit comme suit :

    (En euros.)

    CoefficientsMontants
    14019 750
    14519 770
    15519 860
    17020 030
    18020 071
    19020 317
    21520 767
    22521 053
    24021 688
    25522 779
    27023 889
    28525 048
    30526 445
    33528 776
    36531 304
    39534 120

    Les autres dispositions de l'avenant du 1er février 2022 sont inchangées. Pour mémoire :
    – les travailleurs à domicile sont exclus de l'application du présent accord ;
    – en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Niort et à la direction des relations du travail à Paris.