Article 4.3.10
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires signés par les membres du bureau de vote.
Un exemplaire sera affiché dès le lendemain dans l'établissement ou l'entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste, à l'inspecteur du travail et (1) au centre de traitement des élections professionnelles.
Un autre exemplaire restera entre les mains de la direction.
Le temps passé par les salariés qui assureront les différentes opérations du scrutin sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif.
(1) A l'article 4.3.10, les termes « ayant présenté une liste, à l'inspecteur du travail et » sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2314-9 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)