Article 3.2.5
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou (1) du comité social et économique.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
(1) Au 1er alinéa de l'article 3.2.5, les termes « des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou » sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)