Article 5.3.4
L'absence pour maladie ou accident ne constitue pas en elle-même un motif de licenciement.
Dans le cas où cette absence causerait une perturbation entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de l'intéressé par l'engagement d'un nouveau salarié, la procédure de licenciement ne pourra être engagée qu'à l'issue d'une période de 6 mois dès lors que le salarié compte au moins 2 ans d'ancienneté.
L'ensemble des règles applicables au licenciement doit être respecté.