Article 5.1.3
Le contrat de travail peut être conclu soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée.
Durée indéterminée
Il a été conclu sans que son terme ait été fixé à l'avance, chaque partie s'étant réservée le droit de le résilier à tout moment dans le respect des règles législatives et conventionnelles en vigueur (cf. article 5.3 et suivants de la présente convention).
Durée déterminée
Il est obligatoirement constaté par un écrit signé des deux parties, en deux exemplaires, dont un est remis au salarié à l'embauche.
Il peut comporter une période d'essai fixée conformément à la loi.
Il peut être conclu dans les cas définis par le code du travail.