Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

Article 4.7

En vigueur

Fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés

Le comité social et économique est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.

Les suppléants n'assistent pas aux séances sauf accord d'entreprise le permettant.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le CSE est réuni au moins une fois tous les deux mois.

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CSE est réuni au moins une fois par mois sauf accord d'entreprise, avec un minimum de 6 réunions par an.

Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En cas de carence du chef d'entreprise ou de son représentant et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, ce dernier peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

Ces réunions auront lieu pendant les heures normales de travail, si elles ont lieu en dehors des heures normales de travail, le temps passé en séance par les membres du comité sera également rémunéré comme temps de travail, subissant le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

En dehors des réunions prévues, des réunions supplémentaires pourront avoir lieu sur la demande de la majorité des membres du comité, en accord avec le président (1).

L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours ouvrables au moins avant la réunion ; lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.

Seul l'ordre du jour de la 1re réunion du CSE est fixé par l'employeur uniquement. (2)

Au cours de cette réunion sont principalement abordées les modalités de fonctionnement du CSE et le comité procède à la désignation d'un secrétaire et d'un trésorier parmi les membres titulaires. Il procède également à la désignation de certains de ses membres pour remplir les postes qui seraient jugés nécessaires à son fonctionnement.

Les décisions et résolutions que le comité a à prendre, dans le cadre de ses attributions, sont prises à la majorité des voix (3).

En ce qui concerne l'élection des représentants au comité social et économique central, au conseil d'administration ou au comité de surveillance, l'employeur ou son représentant ne participe pas au vote.

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi et signé par le secrétaire et communiqué au chef d'entreprise et aux membres du comité.

Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité un local convenable, le matériel indispensable pour ses réunions et son secrétariat.

Le comité dispose pour son fonctionnement d'un budget distinct de celui prévu à l'article 4.1.4, égal à 0,2 % des salaires bruts versés au personnel dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et de 0,22 % pour les entreprises d'au moins 2 000 salariés.

Les conditions de mise en œuvre et d'utilisation de ce budget s'effectuent conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail. (4)

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les titulaires du comité élus pour la première fois bénéficient d'une formation économique.

Le stage de formation économique est d'une durée maximale de 5 jours et est financé par le budget du CSE.

Ils bénéficient également d'une formation santé, sécurité et conditions de travail d'une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Cette formation est financée par l'employeur. (5)

(1) A l'article 4.7, les termes «, en accord avec le président » sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 2315-27, L. 2315-28 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Crim., 4 janvier 1990, n° 88-83311, publié) relative à la demande motivée de deux membres de la mise en place d'une réunion du CSE portant sur la santé, sécurité et condition de travail. L'employeur doit donc réunir le CSE et ne peut pas se faire juge de son bien-fondé.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

(2) Le 10e alinéa de l'article 4.7 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2315-29 du code du travail et aux jurisprudences de la Cour de Cassation, précitées (Cass. Soc., 25 avril 2007, n° 06-40267 ; Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-12990 ; Cass. Soc., 11 juin 2008, n° 07-40403) relatives à l'élaboration conjointe du président et du secrétaire de l'ordre du jour du CSE.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

(3) Au 12e alinéa de l'article 4.7, les termes «, sont prise à la majorité des voix » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2315-32 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

(4) Le 17e alinéa de l'article 4.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-18 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

(5) Le dernier alinéa de l'article 4.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-18 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)