Article 4.5
Les membres du comité social et économique peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise après en avoir avisé l'employeur ou son représentant par un écrit (1).
(1) A l'article 4.5, les termes « après en avoir avisé l'employeur ou son représentant par un écrit » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2315-14 du code du travail, ainsi qu'aux jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. Crim., 28 mars 1979, n° 77-92961, publié ; Cass. Crim., 17 novembre 1982) relatives à la liberté de circuler dans l'entreprise des élus et représentants syndicaux du CSE dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)