Article 1.7
Les salariés mandatés par les sections ou organisations syndicales peuvent participer pendant le temps de travail aux réunions paritaires et aux commissions de conciliation. Les sections ou organisations syndicales veillent autant que possible à ne pas désigner dans chaque entreprise plus d'un salarié par type d'emploi afin de ne pas contrarier le déroulement normal du travail.
Lorsque le nombre des salariés mandatés ne sera pas plus élevé que celui des membres du comité social et économique, le temps consacré à ces réunions sera payé dans les limites de l'horaire de leur poste et ne sera pas déduit des crédits d'heures attribués aux différentes fonctions éventuellement occupées par eux, qu'ils soient élus ou désignés. (1)
Lorsque dans une entreprise le nombre de salariés mandatés sera plus élevé que celui des membres du comité social et économique, le temps consacré aux réunions ne sera payé qu'après accord de l'organisation patronale. (1)
L'indemnisation des frais engagés par les salariés fera l'objet d'un accord entre les organisations patronales et syndicales. (1)
Ces organisations s'emploient à résoudre les difficultés qui naîtraient de l'application du présent article et, autant que possible, avant la réunion prévue. (1)
(1) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, lesquelles garantissent aux salariés représentant les organisations syndicales dans les instances paritaires de branche, le droit d'être indemnisé qui ne peut être subordonné à un aléa qui naîtrait de la seule volonté de l'organisation patronale, d'autoriser l'indemnisation du salarié appelé à participer auxdites réunions.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)