Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.
Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure, à raison de 20 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. (2)
(1) Article étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve, s'agissant des salariés qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, qu'un accord d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail fixe les contreparties sous forme de repos compensateur prévues à l'article L. 3122-8 du même code.
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)