Article 17
Modification de l'article 4.8 « Indemnité de départ et de mise à la retraite »
Le deuxième paragraphe du 1. « Départ à la retraite » de l'article 4.8 est rédigé comme suit :
« Concernant le départ à la retraite :
– à 5 ans révolus : 1 mois ;
– au-delà, s'y ajoute : 1/5 de mois par année d'ancienneté supplémentaire à compter de la 6e année d'ancienneté. »