Avenant du 19 juillet 2022 relatif à la révision du titre IV de la convention collective

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Article VI.2

En vigueur

Plancher de rémunération annuelle


Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.