Accord du 29 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un cadre commun de télétravail

Article

En vigueur étendu

XII. Situations des entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.