Accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité du secteur de la sidérurgie

Article 4 (non en vigueur)

Abrogé

À l'occasion de la fête de la Saint-Éloi, le salarié bénéficie d'une prime dont le montant est égal à deux journées de rémunération (plafonné dans tous les cas à 16 heures de rémunération) correspondant à sa rémunération d'une journée de travail ce jour-là.

Cette prime est versée au salarié sauf en cas d'absence non autorisée le jour de la Saint-Éloi.

La Saint-Éloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre.

En présence d'avantages contractuels ou d'usages existant en la matière, au sein de l'entreprise, les dispositions les plus favorables s'appliquent dans leur intégralité, sans possibilité de panachage.

Les entreprises et établissements ont la possibilité, par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'un usage antérieur, de remplacer le versement de cette prime par l'attribution de jours de congés équivalents, rémunérés, sous réserve des mêmes conditions de présentéisme.