Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 20 novembre 2001 de la sidérurgie sur les congés de responsabilité
ABROGÉDéclaration commune du 20 novembre 2001 des signataires de la convention collective de la sidérurgie
ABROGÉAvenant du 23 février 2005 portant diverses modifications
ABROGÉAvenant du 13 février 2006 relatif aux barèmes annuels garantis, aux primes et indemnités
ABROGÉAvenant du 5 mars 2007 relatif à des modifications diverses de la convention collective
ABROGÉAvenant du 7 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes
ABROGÉAvenant du 4 mars 2009 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant du 4 mars 2010 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant du 7 mars 2011 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAvenant du 7 mars 2013 relatif à la modification de l'avenant "mensuels" et aux salaires et primes pour l'année 2013
ABROGÉAvenant du 11 mars 2015 relatif à l'actualisation de la convention
ABROGÉAvenant du 28 février 2017 relatif à l'actualisation de la convention collective, des salaires et des primes
ABROGÉAvenant du 22 février 2018 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2018
ABROGÉAvenant du 23 septembre 2022 portant révision-extinction des dispositions conventionnelles sectorielles
ABROGÉAccord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité du secteur de la sidérurgie
ABROGÉAvenant du 14 mars 2023 à l'accord du 23 septembre 2022 portant révision-extinction des dispositions conventionnelles sectorielles
(non en vigueur)
Abrogé
Concomitamment à la signature du présent accord, les partenaires sociaux de la sidérurgie ont signé le 23 septembre 2022 un avenant de révision-extinction de la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001.
Dans le cadre du présent accord, en application de l'accord collectif de branche du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, modifié par avenant du 21 décembre 2021, les partenaires sociaux de la sidérurgie se sont réunis le 5 janvier 2022 et ont fait le constat de l'existence de différences significatives concernant les salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E dans l'octroi des avantages perçus en application d'une part, de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 modifiée et, d'autre part, de la convention collective nationale du 7 février 2022 applicable au 1er janvier 2024.
Cet accord a également pour objet de fixer la valeur du point de la prime d'ancienneté prévue par l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le GESiM et les organisations syndicales ont, lors de la négociation, recherché un équilibre global du futur dispositif tout en veillant à la cohérence et à la lisibilité des différentes dispositions de façon à ne pas susciter de concours de normes avec la convention collective nationale de la métallurgie.
Les signataires invitent les partenaires sociaux des entreprises ou des établissements dans le champ d'application du présent accord à examiner l'impact de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel sur leurs équilibres internes globaux et notamment sur les accords et usages en vigueur dans leur périmètre.
Le GESiM et les organisations syndicales représentatives dans la sidérurgie sont convenus, pour les salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E, des dispositions suivantes.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel de la sidérurgie et des activités connexes. Il s'applique aux entreprises comprises dans le champ de l'accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie qui appliquaient au 31 décembre 2023 la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 signée par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, FO et la CGT et qui a fait l'objet d'un accord de révision/extinction signé le 23 septembre 2022 par la CFDT, la CFE-CGC et FO.
L'application de cet accord est exclusive de l'application des accords autonomes conclus dans les territoires.
Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel relevant des groupes d'emplois A à E tels que définis à l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les parties fixent la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté dont bénéficient les salariés des groupes d'emplois A à E.
Cette valeur du point, base 35 heures, est fixée en annexe 1 du présent accord.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié percevra, au plus tard avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant maximum est attribué sous réserve pour le salarié d'avoir acquis 30 jours ouvrables de congés au cours de la période légale de référence. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donnera droit à un trentième de ladite prime.
Le montant de la prime de vacances est défini en annexe 2 du présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
À l'occasion de la fête de la Saint-Éloi, le salarié bénéficie d'une prime dont le montant est égal à deux journées de rémunération (plafonné dans tous les cas à 16 heures de rémunération) correspondant à sa rémunération d'une journée de travail ce jour-là.
Cette prime est versée au salarié sauf en cas d'absence non autorisée le jour de la Saint-Éloi.
La Saint-Éloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre.
En présence d'avantages contractuels ou d'usages existant en la matière, au sein de l'entreprise, les dispositions les plus favorables s'appliquent dans leur intégralité, sans possibilité de panachage.
Les entreprises et établissements ont la possibilité, par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'un usage antérieur, de remplacer le versement de cette prime par l'attribution de jours de congés équivalents, rémunérés, sous réserve des mêmes conditions de présentéisme.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.Cette indemnité correspondant à un remboursement forfaitaire de frais professionnels de restauration sera versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de 3 heures minimum.
Cette indemnité ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l'indemnité de repas de jour est défini en annexe 3 du présent accord.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. Prise en charge des frais de transports publics
Conformément à la loi l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Cette prise en charge des frais de transport public de personnes constitue un remboursement de frais professionnels, exclu à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
2. Prise en charge des frais de transports personnels
Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail (notamment en raison de ses horaires de travail ou de l'absence de transport en commun), recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d'un plafond de 60 km (120 km aller-retour).
Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail. Elle est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile de l'intéressé et son lieu de travail.
Elle est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées dans le barème figurant à l'annexe 4 au présent accord.
Pour le calcul de la distance domicile/travail, est prise en compte la distance routière la plus courte entre :
– le lieu où le salarié réside habituellement ;
– et l'entrée habituelle de l'établissement ou de l'entreprise pour ledit salarié.Cette distance est mesurée, pour chaque salarié, à l'aide du même outil/logiciel de calcul de distances routières déterminé par l'employeur.
Le salarié doit fournir à l'employeur les éléments justifiant de cette prise en charge, au regard des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, lorsqu'il les lui demande.
En cas de refus du salarié, l'employeur sera fondé à suspendre le versement de l'indemnité kilométrique.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, déductible à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales, lorsqu'elle satisfait aux conditions prévues par la règlementation relative aux frais professionnels (arrêté du 20 décembre 2002 pris en application de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale).
Dispositions communes
Aucun titre d'abonnement ne sera pris en charge et aucune indemnité ne sera versée au salarié dans le cas où il existe un service de transport collectif du personnel, organisé ou subventionné par l'entreprise, compatible avec ses horaires de travail et lorsqu'il peut en bénéficier, compte tenu du lieu où il réside.
La prise en charge des frais de transport ne peut en aucun cas être supérieure au montant des frais de transport réels.
Les dispositifs mentionnés au présent article ne peuvent se cumuler entre eux ni avec un dispositif légal ayant le même objet.
Le salarié informera l'entreprise sans délai de tous changements d'adresse et/ou de moyens de transports utilisés.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission paritaire de négociation de la sidérurgie (CPNS) dont le champ de compétence, les missions et le fonctionnement sont définis en annexe 5.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'évolution des barèmes en annexe du présent accord fait l'objet d'un examen annuel avec les partenaires sociaux.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les organisations syndicales de salariés et le groupement des entreprises sidérurgiques et métallurgiques, habilités à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 modifiée.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris 27, rue Louis Blanc, 75484 Paris Cedex 10.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe 1
La valeur du point d'ancienneté est fixée à 5 euros.
Annexe 2
Le montant de la prime de vacances est de 830 euros.
Annexe 3
Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 4,65 euros.
Annexe 4
Frais de transports personnels
Barème de prise en charge des frais de transports personnels
Distance
domicile-travail kmTrajet
aller et retour kmBarème journalier € Distance
domicile-travail kmTrajet
aller et retour kmBarème journalier € 2 4 1,29 32 64 11,11 3 6 1,71 33 66 11,39 4 8 2,15 34 68 11,64 5 10 2,67 35 70 11,94 6 12 2,95 36 72 12,19 7 14 3,35 37 74 12,45 8 16 3,72 38 76 12,73 9 18 4,07 39 78 12,99 10 20 4,44 40 80 13,25 11 22 4,77 41 82 13,52 12 24 5,12 42 84 13,77 13 26 5,45 43 86 14,04 14 28 5,80 44 88 14,28 15 30 6,11 45 90 14,53 16 32 6,45 46 92 14,81 17 34 6,73 47 94 15,05 18 36 7,05 48 96 15,31 19 38 7,36 49 98 15,55 20 40 7,65 50 100 15,80 21 42 7,99 51 102 16,05 22 44 8,25 52 104 16,31 23 46 8,56 53 106 16,55 24 48 8,86 54 108 16,80 25 50 9,16 55 110 17,04 26 52 9,43 56 112 17,29 27 54 9,71 57 114 17,52 28 56 10,00 58 116 17,77 29 58 10,29 59 118 18,02 30 60 10,55 60 120 18,25 31 62 10,84 Exemple de lecture du barème :
– pour une distance domicile-travail de 20 km ;
– le trajet aller-retour représentant 40 km ;
– l'indemnité quotidienne est de 7,65 euros.Le barème journalier est établi en tenant compte du trajet aller/retour correspondant à chaque distance domicile/travail.
Annexe 5
Commission paritaire de négociation de la sidérurgie (CPNS)
Le secteur de la sidérurgie étant spécifique, une commission paritaire de négociation propre au secteur est instituée selon les dispositions suivantes.
1. Le champ de compétence de la CPNS
Le champ de compétence de la CPNS correspond à celui défini dans l'article 1er du présent accord.
2. Les missions de la CPNS
La CPNS est chargée de la négociation des dispositions conventionnelles de la sidérurgie et de leur interprétation. Elle est également chargée de la conciliation des conflits collectifs survenant dans son champ de compétence.
2.1. La négociation collective
La CPNS est l'instance au sein de laquelle sont négociés et conclus les accords collectifs concernant le secteur de la sidérurgie défini dans l'article 1er du présent accord.
2.2. L'interprétation des dispositions conventionnelles
En dehors du cas prévu à l'article 19.3.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la CPNS constitue la seule instance compétente pour interpréter les accords collectifs concernant le secteur de la sidérurgie.
2.2.1. Saisine de la CPNS
Pour l'interprétation des dispositions conventionnelles de la sidérurgie, la CPNS est saisie par l'une des organisations qui la composent.
Toute demande d'interprétation d'un accord conclu dans le champ de la sidérurgie doit être motivée et adressée, par voie dématérialisée, au secrétariat de la CPNS ([email protected]).La CPNS se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
2.2.2. Modalités d'interprétation
Les membres de la CPNS privilégient, dans la mesure du possible, la conclusion d'un avenant interprétatif de la disposition litigieuse. L'avenant interprétatif n'ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s'applique avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qu'il interprète.
Lorsque les organisations syndicales de salariés, signataires ou adhérentes à l'accord contenant la disposition litigieuse, atteignent ensemble le seuil minimal de suffrages exprimés, mentionné aux articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail, requis pour conclure un accord collectif, l'avenant interprétatif est conclu, à l'unanimité, par le GESiM et ces organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Dans le cas contraire, l'avenant interprétatif est conclu par le GESiM et les organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7, II, du code du travail.
À défaut d'avenant interprétatif, les membres de la CPNS peuvent émettre un avis interprétatif de la disposition litigieuse. Cet avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par le GESiM et par les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes à l'accord contenant la disposition litigieuse. À ce titre, chacune de ces organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes, dispose d'une voix. Le GESiM dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble de ces organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes.
2.3. La conciliation
La CPNS peut être saisie pour traiter des conflits collectifs de travail susceptibles de survenir, dans son champ de compétence, entre les employeurs et les salariés du secteur de la sidérurgie, et dont les enjeux justifient l'intervention des partenaires sociaux.
À cette fin, il est instauré, au sein de la CPNS, une sous-commission de la conciliation.
La sous-commission de la conciliation est saisie par l'une des organisations membres de la CPNS.
Elle est composée d'une part du GESiM et d'autre part de deux représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Toute demande de conciliation doit être adressée, sous forme dématérialisée, au secrétariat de la CPNS, visé à l'article 3.3 de la présente annexe.
La CPNS se réunit au plus tard dans les sept jours civils suivant la date de sa saisine.
3. Le fonctionnement de la CPNS
3.1. La composition de la CPNS
La CPNS est composée, d'une part, du GESiM, et, d'autre part, de quatre représentants au plus pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
3.2. Les réunions de la CPNS
La commission paritaire de négociation de la Sidérurgie est convoquée au moins une fois par an.
Dans la limite d'une fois par an, elle peut également être réunie à la demande de la majorité des organisations syndicales de salariés membres de la CPNS. Dans ce cas, ces organisations adressent le ou les thèmes qu'elles souhaitent aborder lors de cette réunion aux autres membres de la CPNS.
3.3. Le secrétariat de la CPNS
Le GESiM assume la tâche matérielle du secrétariat de la CPNS.