Article 1.2
L'article 29 « Salaires minimaux conventionnels » est modifié comme suit :
Après le dernier paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour les salariés visés à l'article 1.5 de la présente convention, il est appliqué les grilles de rémunération visée à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II ainsi qu'à l'article 5.1 et 5.2 de l'annexe II de la présente convention. »