Article
L'article L. 3123-33 du code du travail permet la conclusion de contrats de travail intermittent dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu.
Le présent accord poursuit deux objectifs :
– autoriser les entreprises de notre branche d'activité à recourir au contrat de travail intermittent permettant d'adapter leurs besoins en personnel aux fluctuations de leur charge ;
– mettre à jour les stipulations de l'annexe 6 de l'accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée pour les conformer aux évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis 2000. Cette annexe est donc abrogée et remplacée par le présent accord.
Les parties ont déterminé les éléments nécessaires à la validité juridique des contrats de travail intermittent, notamment en fixant les emplois permanents éligibles qui peuvent être pourvus par ce moyen. Elles ont ensuite encadré certaines modalités du contrat de travail intermittent en prévoyant notamment une durée minimale de travail et le lissage de la rémunération. Elles ont enfin rappelé accord certaines dispositions d'ordre public du code du travail dans un but pédagogique.
C'est après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :