Article 5
Fixation et organisation des périodes travaillées
Le contrat de travail fixe les dates de début et de fin de chaque période travaillée et la répartition des heures de travail à l'intérieur de chacune d'elles.
Cette répartition pourra être modifiée dans le respect des conditions suivantes : respect d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires minimum et communication du planning par remise en main propre ou affichage.