Article 5 (1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes où le dépôt de l'avenant aura été effectué.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, relatives aux modalités d'adhésion à une convention ou un accord.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)