Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 20.15.5

En vigueur

Personnel soumis à un régime de forfait en heures sur l'année

Conformément à l'article L. 3121-56 du code du travail, peuvent faire l'objet d'une convention de forfait en heures sur l'année :
– les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification professionnelle, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif de l'entreprise et qui, pour l'exercice de leur mission, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de telle sorte que leur horaire de travail ne peut pas être réellement prédéterminé ;
– les salariés non-cadres itinérants, relevant de la catégorie des ETAM, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

La durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi ne peut excéder 1 787 heures de travail effectif.

Dans le cadre des dispositions particulières au secteur du béton Prêt à l'Emploi énoncées à l'article 20.14 du chapitre 20 susvisé, cette durée annuelle de travail est fixée au maximum à 1 832 heures de travail effectif dans les entreprises relevant du secteur du béton prêt à l'emploi.

L'employeur doit établir un document de contrôle des horaires effectués, qui peut être rempli par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.