Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 20.15.3

En vigueur

Cadres occupés selon l'horaire collectif

Peuvent être soumis à l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et au mode d'organisation du temps de travail qui y est appliqué, les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification professionnelle, dont la fonction et les conditions d'exercice de celle-ci sont compatibles avec un horaire déterminé et contrôlé.

La rémunération du personnel concerné peut être forfaitisée sur la base d'un horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel. Elle comprend alors le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes que le salarié peut être amené à effectuer, en référence à l'horaire collectif.

Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article 19.4 du chapitre 19 de la présente convention collective. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel bénéficient des majorations légales correspondantes.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.