Article 20.14.2
Les dispositions visées ci-dessus sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires définies au présent article et applicables au personnel de production et de livraison.
20.14.2.1 Programmation indicative
Il est établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de basse et de haute activité prévues, sur la base de l'horaire de référence défini à l'article 19.2 du chapitre 19.
Cette programmation est définie par l'employeur après avis du CSE.
Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Chaque semaine, l'horaire de travail prévu pour la semaine suivante est défini par l'employeur et communiqué au personnel concerné.
L'horaire de travail hebdomadaire ainsi défini peut être modifié à l'initiative de l'employeur, sous réserve d'en informer le personnel au minimum la veille pour le lendemain.
À l'intérieur d'une journée de travail, l'horaire de travail prévu peut être augmenté ou diminué en fonction des besoins de production et de livraison. Il est convenu que toute journée de travail commencée est décomptée sur la base de l'horaire réellement effectué par le salarié avec un minimum de 3 h 30 mn.
Sauf en cas d'intempéries, les modifications d'horaire ne doivent pas avoir pour effet de modifier l'horaire hebdomadaire de 10 heures en plus ou en moins par rapport à l'horaire programmé, dans les limites maximales hebdomadaires de travail, sauf accord des salariés.
20.14.2.2 Amplitude de la programmation
Par dérogation à l'article 20.4 du chapitre 20, le nombre de semaines pendant lesquelles l'horaire de travail peut être de 48 heures est fixé à 6 semaines, avec un maximum de 3 semaines consécutives à 48 heures.
D’autre part, l’horaire de travail journalier peut être réduit à 0 heure, notamment en cas d’intempéries ou d’annulation de commandes. Il est toutefois convenu que, sauf en cas d’intempéries, toute semaine travaillée ne peut pas comporter moins de 2 jours de travail.
20.14.2.3 Forfait annuel en heures sur l'année
Dans le cadre des dispositions particulières au béton prêt à l'emploi, la durée annuelle sur la base de laquelle le forfait est établi, telle que fixée à l'article 20.13 du chapitre 20, est au maximum de 1 832 heures de travail effectif.