Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 14.2

En vigueur

Contrat de travail et absences pour maladie

Dans le cas de la maladie, le droit, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail, ne sera utilisé que si des nécessités de service l'exigent.

Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités d'arrêt prévues ci-après aux articles 14.4-1 et 14.4-2 ci-après.

Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions précitées, le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage sur demande écrite de sa part, s'il avait au moment de son arrêt de travail, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce réembauchage sera assuré dans un emploi de même niveau ou à défaut dans tout autre emploi. Lors de son réembauchage, le salarié bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie.

Lors de son licenciement, le salarié percevra dans les conditions légales en vigueur :
– l'indemnité de préavis ;
– l'indemnité de licenciement s'il remplit les conditions prévues pour son application.