Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 6.1

En vigueur

Principes

L'évolution professionnelle des salariés au sein de l'entreprise, au travers des niveaux et des échelons, nécessite une appréciation régulière de leurs compétences.

Le passage d'un niveau à un niveau supérieur est fonction du développement des missions exercées par le salarié dans son emploi, rendu possible à la suite d'une action de formation professionnelle, ou grâce à l'expérience acquise et à la maîtrise d'une ou plusieurs autres compétences.

Le passage d'un échelon à un autre est fonction de l'évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l'exercice de son activité professionnelle.

Il est convenu que l'échelon 1 de chaque niveau constitue le seuil d'accueil dans le niveau correspondant.

À l'issue d'une période de pratique professionnelle effective dans cet échelon, le salarié est classé à l'échelon 2, qui valorise une bonne maîtrise de la fonction.

Cette période de pratique professionnelle effective dans l'échelon 1 ne doit pas excéder :
– 1 an, pour les niveaux 1 et 2 ;
– 2 ans, pour les niveaux 3, 4 et 5 ;
– 3 ans, pour les niveaux 6 et 7.

Le passage à l'échelon 3 est subordonné :
– soit à l'exercice habituel : d'une fonction de tutorat, notamment d'un salarié en contrat de formation par alternance, ou d'une mission de formation en situation professionnelle d'un autre salarié ;
– soit à la reconnaissance d'une expertise particulière ;
– soit à la pratique complète d'un emploi de même nature autre que l'emploi principal du salarié.