Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 2.1

En vigueur

Exercice du droit syndical et liberté d'opinion

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales et à respecter les opinions ou origines des salariés.

Les salariés s'engagent à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions ou origines des autres salariés ou leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.

Les employeurs s'engagent au respect du principe de non-discrimination, tel que fixé par l'article 4.1 du chapitre 4 de la présente convention collective, du fait de l'exercice d'un droit syndical, ou de l'appartenance ou non à un syndicat.

Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs adhérents, à en assurer le respect intégral.

Chaque fois que des salariés des entreprises soumises à la convention collective seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations représentatives de la branche ou celles qui leur sont affiliées, que la réunion ait lieu au niveau national ou au niveau d'une région, les règles de prise en charge se feront dans le respect des dispositions de l'article 33.3 du chapitre 33.

Au cas où des salariés desdites entreprises seraient désignés pour participer à des commissions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, ou pour assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales, sur présentation, dans les deux cas, et dans un délai suffisant, d'une convocation écrite, des autorisations d'absences non rémunérées, sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle contraire, seront accordées pour assister auxdites réunions, sans que ces absences puissent réduire la durée des congés des intéressés.

Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à ce que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la production.