Article 5
Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2027, afin de maintenir le niveau de rémunération globale des salariés de l'entreprise à cette date, les entreprises visées à l'article 1 s'engageront à maintenir le montant des primes visées à l'article 3.1 et 4.1 soit par la signature d'un accord collectif, soit par la voie d'un engagement unilatéral écrit ou d'un usage reprenant a minima la dernière valeur applicable au 31 décembre 2026.
À défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant des primes visées aux articles 3.1 et 4.1 applicables au 31 décembre 2026 est intégré dans la rémunération annuelle des salariés concernés. Cette intégration fait l'objet d'une information à l'occasion de la communication d'un des bulletins de paie au cours de l'année 2027.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise un accord collectif, un engagement unilatéral ou un usage sur des primes ou avantages ayant le même objet, quelle que soit leur dénomination.