Accord du 20 juillet 2022 relatif au positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)

Article

En vigueur étendu

Suite à la création d'un CQP agent de maintenance, les parties ont décidé de se réunir pour fixer comme, à l'instar des autres CQP, existants du positionnement conventionnel de ce dernier.

L'article 1er est modifié comme suit :

« Article 1er
Positionnement conventionnel des CQP

Article 1.1   Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validée

Les parties ont convenu que les personnes ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer un coefficient hiérarchique inférieur aux coefficients prévus dans la grille ci-après appelé “ coefficient plancher ”.

Les parties ont décidé de positionner les six CQP selon la grille suivante :
– position du CQP “ conducteur d'équipement industriel ” : coefficient 190 ;
– position du CQP “ animateur d'équipe ” : coefficient 270 ;
– position du CQP “ technicien de maintenance industrielle ” : coefficient 250 ;
– position du CQP “ opérateur qualité ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ agent logistique ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ agent de maintenance ” : coefficient 190.

En outre, il est rappelé que le salarié qui bénéficie, à la date d'obtention du CQP, d'un coefficient supérieur à celui qui est indiqué dans la grille de positionnement conserve son coefficient et ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.

Le présent positionnement est transcrit dans la grille de classification.

Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.

Article 1.2 Cas du salarié ayant obtenu le CQP sans tenir le poste pour lequel il a obtenu le CQP

Si, en général, le salarié occupe le poste pour lequel il a suivi le processus de CQP, des situations particulières peuvent être relevées dans les entreprises. Ces situations sont celles où le salarié ayant obtenu un CQP n'exerce pas réellement les fonctions en lien avec les activités et compétences du CQP obtenu. Dans le cas où une telle situation se présenterait, il a été décidé que le salarié obtiendrait, à minima, la reconnaissance du coefficient “ précédent ” le coefficient plancher.

Ce qui revient au positionnement suivant :
– position du CQP “ conducteur d'équipement industriel ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ animateur d'équipe ” : coefficient 250 ;
– position du CQP “ technicien de maintenance industrielle ” : coefficient 230 ;
– position du CQP “ opérateur qualité ” : coefficient 165 ;
– position du CQP “ agent logistique ” : coefficient 165 ;
– position du CQP “ agent de maintenance ” : coefficient 180.

Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.

Par ailleurs, dès lors que le salarié occupera le poste en lien avec le CQP, le coefficient plancher prévu au paragraphe 1.1 s'appliquera le 1er jour du mois civil suivant la prise de poste.

Article 1.3   Cas du changement d'entreprise dans la branche

En cas de changement d'entreprise dans la branche, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, dans la mesure où le salarié est affecté sur un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP. »

Article 4 Révision

Chaque organisation représentative signataire du présent accord peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de trois mois.

Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :

1°   Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;

b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

2°   À l'issue de ce cycle :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 5 Entreprises de moins de 50 salariés

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la branche. Cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 6 Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 7 Formalités de dépôt

Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

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