Article 3
Modifié par Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 - art. 2
Modifié par Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 - art. 3
Modifié par Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 - art. 4
3.1. Définition
Le temps accordé pour l'exercice d'une activité syndicale au plan national s'entend de celui qui a pour objet de :
– faciliter la négociation au niveau national ;
– permettre la participation aux travaux des différentes instances paritaires mises en place au niveau national (organisme paritaire collecteur agréé désigné pour la branche, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance nationale de concertation, commissions paritaires nationales d'interprétation…) ;
– permettre la participation aux travaux des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, Amallia, UNGSLOS…) ;
– permettre la participation à des activités en rapport avec les statuts des organisations syndicales à tous les niveaux.
3.2. Modalités d'exercice de l'activité syndicale
3.21. Détachement de salariés pour l'exercice du mandat
Les organisations syndicales représentatives au plan national visées au 1 du présent titre peuvent désigner, au plan national, des salariés détachés à temps plein ou à mi-temps pour l'exercice de leur mandat, dans la limite de 6 équivalents temps plein par confédération.
Les organisations syndicales affiliées à une même confédération conviennent entre elles de la répartition de ces moyens, sans que cela puisse avoir pour conséquence de majorer par confédération le nombre de salariés visés par ces dispositions.
3.22. Temps de délégation national
Les dispositions du présent article s'appliquent à défaut de texte législatif ou réglementaire modifiant les moyens attribués aux organisations syndicales.
Les organisations syndicales visées à l'article précédent bénéficient, en plus des possibilités de détachement visées au 3.21, d'un temps de délégation annuel pour l'exercice de leurs activités telles que définies au 3.1.
Ce temps de délégation bénéficie aux salariés dont l'activité syndicale représente plus de 25 % de leur temps d'activité professionnelle.
Toutefois, les organisations syndicales ont la possibilité, dans la limite de 8 équivalents temps plein par an et par confédération, d'en faire bénéficier des salariés qui ne répondraient pas à cette condition. Pour l'application de cette disposition, un équivalent temps plein est réputé correspondre à 459 demi-journées, qui sont attribuées aux organisations syndicales sous forme de chéquiers.
Le volume de ce temps de délégation national correspond à celui dont les organisations syndicales disposaient pour l'exercice de ces activités sur l'exercice 2007, soit 0,22 % des effectifs calculés en équivalents temps plein.
Dans le cadre de ce volume, les organisations syndicales se voient attribuer un temps de délégation minimum au titre de l'exercice de leurs activités au plan national, qui correspond à 20 équivalents temps plein par confédération.
Le solde de ce volume est réparti entre les confédérations en fonction du pourcentage du nombre de voix obtenues aux élections des délégués du personnel titulaires, agrégés par l'Ucanss au niveau national, pour l'ensemble des collèges.
Ce résultat est actualisé tous les quatre ans sur la base des derniers résultats publiés par l'Ucanss.
Les organisations syndicales affiliées à une même confédération conviennent entre elles de la répartition, sans que cela puisse avoir pour conséquence de majorer le temps de délégation qui leur est accordé.
À compter du 1er janvier 2012, le volume global du temps de délégation national visé à l'article 3.22 correspondra à 0,19 % des effectifs 2008 du régime général de la sécurité sociale exprimés en équivalents temps plein selon les chiffres édités par l'Ucanss, la diminution portant à due proportion sur le temps de délégation minimum et sur le solde réparti au regard des élections professionnelles.
À compter du 1er janvier 2016, ce pourcentage sera fixé à 0,16 % des effectifs 2012 exprimés en équivalents temps plein.
Par la suite, ce volume sera révisé automatiquement tous les 4 ans, selon les mêmes modalités, sur la base de l'évolution des effectifs du régime général de la Sécurité sociale exprimés en équivalents temps plein selon les chiffres édités par l'Ucanss, afin de maintenir le rapport entre le temps de délégation national visé à l'article 3.22 et l'effectif global exprimé en équivalents temps plein de l'année N − 4 (0,16 %).