Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

Article 10.8

En vigueur

Exclusions Santé

Ne sont pas pris en charge par l'organisme assureur :
– les actes référencés ou non par la sécurité sociale et non remboursés par cet organisme, sauf mention contraire figurant sur le tableau des garanties et renvois associés, dans la limite des montants exprimés ;
– les soins effectués antérieurement à la date d'effet du contrat ou à la date d'effet de l'affiliation des bénéficiaires tels que définis au lexique ;
– les soins effectués postérieurement à la date de résiliation du contrat ou à la date de cessation des garanties des bénéficiaires tels que définis au lexique,
– la majoration du ticket modérateur sur les consultations et actes techniques effectués hors parcours de soins, la franchise sur les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques (consultations) et techniques pratiquées par des spécialistes hors parcours de soins.

La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, laissée à la charge des assurés pour chaque acte ou consultation réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (sauf hospitalisation) et pour tout acte de biologie médicale.

Les franchises médicales sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires mentionnées au III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Les éventuelles nouvelles exclusions mises en place par des textes législatifs ou règlementaires intervenant après l'élaboration de ce document s'appliqueront immédiatement afin de conserver aux garanties leur caractère responsable ;
– les dépassements d'honoraires, si ces derniers ne figurent pas sur les feuilles de soins et/ou les factures d'hospitalisation, déclarés à la sécurité sociale ;
– tout acte pris en charge par des dotations d'État, notamment par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, ne donne pas lieu à remboursement, même lorsque la sécurité sociale a procédé à tort au remboursement. À ce titre, le contrat ne prend pas en charge les transports sanitaires assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
– tout équipement optique composé de verres plans ne donne pas lieu à remboursement de la part de l'organisme assureur, sauf en cas de prise en charge par la sécurité sociale ;
– l'achat de médicament sur internet non autorisé par l'agence régionale de santé territorialement compétente et non justifié par une facture acquittée (mentions légales du pharmacien, acquittée, datée et signée mentionnant la spécialité délivrée).