Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

Article 16.2

En vigueur

Prestations

Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce, quelle qu'en soit l'origine.

Ainsi, ce fonds a pour finalité de financer des prestations non directement contributives et notamment d'octroyer des aides à titre exceptionnel, au profit de l'ensemble des salariés susvisés.

Le fonds peut également intervenir dans la mise en place d'actions collectives ayant pour objectif de mettre à la disposition des membres participants des outils ou des structures leur permettant de trouver des compléments d'information ou de soutien, tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.

Le fonds social est également destiné à financer des actions contribuant à la prévention des risques professionnels au sein des entreprises de la branche.

L'action sociale intervient :
– soit en complément à celle d'autres organismes prioritaires pour intervenir (sécurité sociale, maisons départementales du handicap, organismes assureurs) ;
– soit de manière unique.

La commission paritaire de suivi veille à la mise en œuvre par les assureurs des actions visées dans l'accord et définies à l'annexe 5.

Les organismes assureurs gestionnaires des prestations financées par le fonds social pourront à titre expérimental, consacrer une partie des ressources du fonds pour financer des actions autres que celles définies dans le présent accord, sous réserve de respecter le champ défini par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en œuvre, des actions expérimentales est conditionnée à la présentation et à la validation préalable desdites actions par la commission paritaire de suivi qui en fixe les modalités (contenu, durée d'expérimentation, part du fonds sociale mobilisé) :
– la durée d'expérimentation ne pourra pas dépasser 2 ans ;
– l'ensemble des dépenses résultants des expérimentations ne pourra excéder 20 % des dépenses de l'organisme assureur au titre du DES.

À l'issue de la période d'expérimentation, la commission paritaire de suivi pourra proposer à la CPPNI la généralisation des actions expérimentales à l'ensemble des entreprises visées à l'article 2 de l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie relative à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance de la branche métallurgie.