Article 3.2.3
a) Définition
Conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail (1), le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il est désigné CDI'I.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-38 du code du travail (2), les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des salariés en CDI'I sont ceux de formateurs.
b) Mentions spécifiques au CDI'I
Outre les mentions définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques de ce type de contrat, le CDI'I doit comporter :
– la durée annuelle minimale de travail du salarié (3) ;
– les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
Aucune modification du contrat de travail ne pourra être imposée sans l'accord écrit du salarié.
c) Semaines non travaillées, plafonnement des heures excédant la durée annuelle minimale et heures supplémentaires hebdomadaires
Les périodes non travaillées :
– ne relèvent pas du régime des congés ; elles s'y ajoutent ;
– ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail (4).
Le contrat de travail définit au moins 4 semaines calendaires non travaillées par an (5) ; elles peuvent être consécutives ou non.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
d) Possibilité de rémunération lissée
Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les parties au contrat peuvent convenir que la rémunération des salariés en CDI'I est indépendante du travail effectif sur la période de paie concernée et est calculée sur la base de l'horaire annuel moyen prévu dans le contrat.
e) Garanties
Le salarié employé en CDI'I et notamment pendant les périodes non-travaillées bénéficie de l'ensemble des droits conventionnels (classification, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
L'employeur veille à donner la priorité aux salariés en CDI'I qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.
Les salariés en CDI'I bénéficient d'une priorité d'emploi sur un emploi disponible équivalent à temps plein ou ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.
Le contrat de travail est révisé en conséquence.
(1) Textes applicables à la date du présent avenant.
(2) Texte applicable à la date du présent avenant.
(3) Ainsi que la répartition des heures entre FFA et PRAA pour les formateurs (voir art. 5.1.2.2) et les intervenants.
(4) Texte applicable à la date du présent avenant.
(5) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.