Avenant du 20 juin 2022 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée

Article 3

En vigueur étendu

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salarié(e)s visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure ou l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les études de la branche, quelle que soit leur taille.