Article 7
À compter du 1er juillet 2022, le paragraphe « Montant » de l'article 4.3.1 « Garanties rente de conjoint survivant » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :
« Montant
La garantie a pour objet le versement, en cas du décès du salarié, d'une rente temporaire et d'une rente viagère à son conjoint survivant, ou à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié décédé.
– rente temporaire de conjoint égale à 16 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– rente viagère de conjoint égale à 12 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieure à 3 000 €. »