Article 6
À compter du 1er juillet 2022, le paragraphe « Montant » de l'article 4.2.5 « Garanties rente d'éducation » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :
« Le montant de la rente est pour chaque enfant à charge de :
– 20 % du salaire de référence limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 15e anniversaire. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– 25 % du salaire de référence du 15e anniversaire limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 28e anniversaire sous condition de poursuite d'études. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 5 000 €.
Le montant de la rente est doublé si l'enfant à charge est ou devient orphelin des deux parents quel que soit le délai entre les décès des deux parents. »