(non en vigueur)
Les parties signataires conviennent des modifications suivantes dans le corps du texte du mandat civil de représentation d'un enfant mannequin (annexe IX de l'IDCC 2397) :
A. Au 2e alinéa de l'article 1er « Représentant légal » :
Le verbe « avoir » est abrogé dans la phrase suivante :
« […] toute modification de la situation familiale qui pourrait avoir des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale »,
et est remplacé par « entraîner » :
« […] toute modification de la situation familiale qui pourrait entraîner des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale »
B. Le texte ci-dessous est abrogé :
« Article 1er
Représentant légal
1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale
En préambule, l'agence entend insister sur le fait que, quelle que soit leur situation, les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont supposés s'être concertés préalablement à la signature du mandat et de chacun de ses avenants, de telle manière que l'agence ne subisse, de leur fait, aucun désagrément ou aucune désorganisation.
Parents non divorcés et non séparés
Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur (art. 372 du code civil) qu'ils soient mariés, pacsés ou concubins.
Ainsi, et quelle que soit la filiation de l'enfant, chacun des parents investis de l'autorité parentale conjointe peut indifféremment représenter le mannequin.
En effet, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte relevant de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant.
Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux ou des deux noms en cas de compte commun.
Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.
Parents divorcés ou séparés
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Les deux parents continuent donc de pouvoir représenter indifféremment le mannequin auprès de l'agence quelles que soient les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe dans le cadre de la séparation ou du divorce.
Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat, l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux. Par souci de simplicité, il est convenu que le chèque sera adressé au domicile du parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée et, dans l'hypothèse d'une garde alternée, au domicile de l'un ou l'autre des parents.
Il est rappelé que chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification. »
il est remplacé par le texte ci-dessous :
« 1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale
Lorsque les parents d'un enfant mineur exercent en commun l'autorité parentale sur cet enfant, l'accord express des deux parents est requis pour conclure le présent mandat de représentation, qui n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil.
Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur. La séparation des parents est sans incidence sur cette règle (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de l'article L. 7124-9 du code du travail et conformément aux règles de répartition établies par la décision d'attribution de l'agrément, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des parents investis de l'autorité parentale ou des deux noms en cas de compte commun.
Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification. »
C. Le 7e alinéa du paragraphe 2 « Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent » ci-dessous :
« Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les salaires et les rémunérations disponibles seront réglées par chèque bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale »
est abrogé et est remplacé par :
« Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale ».
En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent avenant – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397 quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés.