Article
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5232-3 et D. 5232-2 ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 8 ;
Vu l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié en dernier lieu par avenant du 7 juin 2022 ;
Vu le référentiel du certificat de qualification professionnelle « Dispensation de matériel médical à l'officine » établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine.